Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
84. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ pour une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’aménager une installation conformément à une norme prévue au paragraphe 1 de l’article 13, à l’article 16 ou 17, au premier alinéa de l’article 22, à l’article 23 à 28 ou au paragraphe 2, 3 ou 5 à 7 de l’article 29;
2°  de sceller son installation de prélèvement d’eau conformément à l’article 19 ou de minimiser l’altération du scellement lors de la réalisation de travaux postérieurs à celui-ci;
3°  d’obturer son installation de prélèvement d’eau souterraine conformément à l’article 20;
4°  d’aménager les puits d’observation des eaux souterraines conformément à l’article 39;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 696-2014, a. 84; D. 871-2020, a. 22; L.Q. 2022, c. 10, a. 117.
84. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ pour une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’aménager une installation conformément à une norme prévue au paragraphe 1 de l’article 13, à l’article 16 ou 17, au premier alinéa de l’article 22, à l’article 23 à 28 ou au paragraphe 2, 3 ou 5 à 7 de l’article 29;
2°  de sceller son installation de prélèvement d’eau conformément à l’article 19 ou de minimiser l’altération du scellement lors de la réalisation de travaux postérieurs à celui-ci;
3°  d’obturer son installation de prélèvement d’eau souterraine conformément à l’article 20;
4°  d’aménager les puits d’observation des eaux souterraines conformément à l’article 39;
5°  de réaliser une opération de fracturation ou son suivi sous la supervision d’un professionnel conformément à l’article 44.
D. 696-2014, a. 84; D. 871-2020, a. 22.
84. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ pour une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’aménager une installation conformément à une norme prévue au paragraphe 1 de l’article 13, à l’article 16 ou 17, au premier alinéa de l’article 22, à l’article 23 à 28 ou au paragraphe 2, 3 ou 5 à 7 de l’article 29;
2°  de sceller son installation de prélèvement d’eau conformément à l’article 19 ou de minimiser l’altération du scellement lors de la réalisation de travaux postérieurs à celui-ci;
3°  d’obturer son installation de prélèvement d’eau souterraine ou son trou de sondage conformément à l’article 20 ou 35;
4°  d’aménager les puits d’observation des eaux souterraines conformément à l’article 39;
5°  de mettre en oeuvre son programme de fracturation conformément au premier alinéa de l’article 45.
D. 696-2014, a. 84.